J.O. 70 du 23 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 22 décembre 2006 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées


NOR : SANM0720288S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 décembre 2006 :

Considérant que Carrefour, 6, avenue Raymond-Poincaré, BP 2123, 75771 Paris Cedex 16, a fait paraître une publicité, diffusée par un prospectus, en faveur d'un oreiller « antironflements » TEX, revendiquant notamment l'allégation suivante : « Conçu pour réduire les douleurs cervicales » ;

Considérant que le dossier justificatif fourni par Carrefour n'apporte pas la preuve scientifique de cette affirmation dans la mesure où il se limite à des éléments techniques relatifs à l'oreiller « antironflements » TEX et à un rapport comprenant notamment un test de satisfaction sur l'effet antidouleur de cet oreiller, qui présente des biais (analyse réalisée sur un sous-groupe de sujets, en ouvert, absence d'analyse statistique des résultats, analyse réalisée selon les critères subjectifs par les sujets eux-mêmes...), compromettant l'analyse des résultats,

la publicité, effectuée par Carrefour, 6, avenue Raymond-Poincaré, BP 2123, 75771 Paris Cedex 16, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un oreiller « antironflements » TEX, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.

Le présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.